J.O. Numéro 78 du 1er Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05030

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 mars 2000 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal


NOR : ECOC0000029A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision 98/653/CE de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) apparus, au Portugal, modifiée en dernier lieu par la décision no 2000-104 du 31 janvier 2000 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;
Vu le code de la consommation en sa partie Réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et des préparations de viande ;
Considérant que l'ingestion de produits provenant d'animaux de l'espèce bovine contaminés par l'encéphalopathie spongiforme bovine est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs compte tenu de la probable transmissibilité de cette maladie à l'homme ;
Considérant que les dernières missions d'inspection au Portugal ont montré que, malgré une amélioration globale de la situation, en raison d'une forte augmentation de l'incidence des cas d'ESB et des insuffisances dans la mise en place de la réglementation communautaire, des garanties adéquates ne peuvent être fournies concernant les animaux et les produits qui en sont issus, au regard de l'ESB ;
Considérant que la Commission doit continuer à effectuer des inspections communautaires au Portugal avant de proposer une levée partielle des interdictions prévues par la décision susvisée ;
Vu l'urgence,
Arrêtent :


Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes fraîches : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
b) Viandes hachées et préparations de viandes : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;
c) Produits à base de viande : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
d) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;
e) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.

Art. 2. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit des produits suivants, en provenance du Portugal, sont suspendus :
a) Les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande et d'os provenant de mammifères visées par l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé ;
b) Les aliments pour animaux contenant les produits mentionnés au point a ;
c) Les engrais contenant les produits mentionnés au point a.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et à leur destruction par incinération.

Art. 3. - Par dérogation à l'article 2, l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 2, en provenance du Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les matériels mentionnés au point a de l'article 2 entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Portugal ;
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité dont le modèle sera publié par avis au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission ».

Art. 4. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande, obtenus à partir de bovins ayant été abattus au Portugal, sont suspendus.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et à leur destruction par incinération.

Art. 5. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit des viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent, le cas échéant, par où ils ont transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises, conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

Art. 6. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit d'extraits de viandes, de graisses animales fondues, de produits sanguins, d'estomacs, de vessies et de boyaux nettoyés et salés ou séchés ou chauffés susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, obtenus à partir de bovins abattus au Portugal ainsi que les produits en contenant, sont suspendus.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et à leur destruction par incinération.
L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de ces mêmes produits en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5.

Art. 7. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision 98/653/CE et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.

Art. 8. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de produits de suifs et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser s'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale.

Art. 9. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de gélatines, de phosphate dicalcique et de collagène qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, ainsi que les produits en contenant entrant dans l'alimentation humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont suspendus.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et à leur destruction par incinération.

Art. 10. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse destinés à des usagers techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.

Art. 11. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit d'aminoacides et de peptides susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés dans les conditions prévues à l'article 7.

Art. 12. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatines, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/653/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.

Art. 13. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont à la charge des détenteurs.

Art. 14. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarié,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot